Le Conseil constitutionnel a précisé, ce jeudi 15 février, que la date de l’élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat. Il répondait au recours déposé par les députés Mouhamed Ayib Salim Daffé et Cie aux fins de faire «déclarer contraire à la Constitution la loi n° 4/2024 adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024 portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution», d’ordonner la poursuite du processus électoral et « d’ajuster, si besoin, la date de l’élection présidentielle pour tenir compte des jours de campagne perdus».
« Le Conseil constitutionnel doit toujours être en mesure d’exercer son pouvoir régulateur et de remplir ses missions au nom de l’intérêt général, de l’ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principe de la nécessaire continuité de leur fonctionnement. Constatant l’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle à la date initialement prévue, il invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais », ont fait savoir les juges qui ont annulé le décret n° 2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral.
Ce que dit l’article 31 de la Constitution
Sur ce, l’expert électoral, Ndiaga Sylla dira : «Le Conseil constitutionnel vient de confirmer ma position : l’élection doit se tenir le dimanche 10 mars 2024 pour respecter la durée de campagne électorale ! », déclaré.
Mais l’article 31 de la Constitution dispose : « Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction. Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel ». Donc, pour certains, l’élection doit avoir lieu, le dimanche 3 mars prochain.